Preuve déloyale : tout n’est pas permis !
Un enregistrement clandestin écarté des débats car non indispensable à l'exercice du droit à la preuve
Après le fameux arrêt rendu le 22 décembre 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation relatif à l’utilisation en justice d’une preuve déloyale, cette dernière s’est de nouveau prononcée sur la question de la preuve déloyale. Un salarié estimait être victime d’un harcèlement moral.
Suite à cette accusation, une enquête a été menée par la CHSCT, le médecin du travail et l’inspecteur du travail. Lors d’une des ses auditions, avec les représentants du personnel, le salarié enregistre sans autorisation cet entretien. Par la suite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement fin 2018, il entend obtenir la résiliation judiciaire de son contrat et, subsidiairement, la nullité de son licenciement comme étant consécutif à un harcèlement moral. A l’appui de ses prétentions, le salarié produit la retranscription de cet entretien clandestin.
Mais cet élément de preuve est écarté des débats par les juges d'appel.
Si la Chambre sociale reprend le principe dégagé par l'Assemblée plénière le 22 décembre 2023 relatif à l’utilisation en justice d’une preuve déloyale, elle rappelle le juge doit, si la demande lui est faite, évaluer si cette preuve compromet le caractère équitable de la procédure. Il peut admettre des preuves qui portent atteinte à d'autres droits, mais seulement si cela est strictement nécessaire et proportionné à l'objectif poursuivi et indispensable à l’exercice du droit à la preuve.
En l’espèce, la Cour de cassation a jugé que le médecin du travail et l'inspecteur du travail étant associés à l'enquête menée par les représentants du personnel et le salarié produisant d'autres éléments de preuve, la production de cet enregistrement clandestin n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve.
Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-17.474